25$ de rabais sur l’iPod

La Cour fédérale a rendu une décision, pas encore en ligne, qui déclare notamment que le tarif sur les lecteurs MP3 (non-removable memory permanently embedded in a digital audio recorder) était hors de la compétence de la CPCC. Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commissision du droit d’auteur du Canada.

Cette partie de la décision est aux par. 133 et ss. On reprochait à la Commission d’avoir considéré le disque dur ou la mémoire flash d’un lecteur MP3 comme étant un support audio (audio recording medium) au sens de l’article 79 de la Loi.

La Cour avance d’une part le fait que, si la mémoire doit être intégrée au lecteur pour devenir un support audio (audio recording medium), ne perd-elle pas sa nature de support (medium) par la même occasion?

D’autre part, la Cour constate que l’absence de changement dans la nature de la mémoire lors de son intégration réfute la théorie de la transmutation de la mémoire en médium qui sous tend le raisonnement de la Commission.

La Cour refuse donc la tentation d’étendre la définion restrictive de support audio dans la Loi et renvoie explicitement la question au législateur.

Corollaire: pas de bénéfice de la protection de 80(1) pour la copie privée sur les iPods (par. 147). Intéressant…

Notons que la Cour a aussi confirmé le fait que le tarif n’est pas une taxe (illégale) et que la Comission n’a pas agit ultra petita en octroyant un tarif sur les lecteurs MP3 plus élevés que ce qui était demandé par la CPCC.

Voir le Globe and Mail, Michael Geist et Slashdot

5 réflexions sur « 25$ de rabais sur l’iPod »

  1. Apple n’avait pas augmenté ses prix de 25$ à l’introduction de la taxe; elle avait absorbé la chose sans dire un mot… Je ne m’attends donc pas à une baisse de prix de sitôt!

  2. 25$: attention, c’est pas une taxe (la moitié de la décision est dédié à démontrer que tarif != taxe)

    Mais à y réfléchir, je me souviens d’avoir déjà conclu que le régime des redevances était indépendant de celui de la copie privé, i.e. qu’on avait pas besoin d’utiliser un medium « tarifé » pour que le régime de la copie privé soit applicable. Ce qui n’est pas ce que laisse entendre la Cour ici.

    Mais c’est ce qui peut a été généralement induit de la décision originale de la Comission du droit d’auteur, qui disait que le téléchargement de fichiers mp3 à partir de réseaux P2P était acceptable, et ce même si un disque dur d’ordinateur n’est pas un support tarifé.

    Confusion. Est-ce que quelque chose m’échappe?

    Pour finir, il faut absolument relire la mise en contexte de Brightblue sur le sujet: https://www.pressepapiers.net/archives/2004/01/15/summary_private_copying_20032004.html

  3. So can we expect a summary of the decision posted here in the coming weeks since you will be off?

  4. Off being a very relative term when I’m visiting Montréal, a fortiori during the holidays, I suggest we have bubble tea over the question. You’ll be able to experience PowerBook envy (note: the aluminium finish matches your iPod) and we can draft it together. Or not (drafting, not bubble tea).

  5. Les prix ont été ajustés, finalement… Apple a des couilles d’acier! 😉

Les commentaires sont fermés.